Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))
Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))
Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations mentionnées à l'article 59 sont habilitées à recevoir, pour le compte de ladite caisse, les acomptes dus au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée au titre de la compensation nationale compte tenu des dispositions de l'article 58 du présent décret.