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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))


Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations dites Caisse d'allocations aux prêtres âgés (CAPA) et Entraide des missions et instituts (EMI) sont habilitées à poursuivre la liquidation et le service des allocations et le recouvrement des cotisations prévues par les régimes de prévoyance dont elles assuraient la gestion, conformément à leurs statuts et règlements en vigueur au 31 décembre 1978 et sur la base des taux applicables à cette date.