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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article 24, ainsi que les périodes assimilées en application des articles 41 et 42.
Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.