Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))
Une majoration de retard de 10 % est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance [*montant, taux*].
Cette majoration est augmentée de 5 % du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations [*délai*].