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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))


Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de chaque année [*date limite*], une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre en cours. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.