Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))
Les cotisations [*forfaitaires annuelles et de solidarité*] mentionnées aux articles 24 et 25 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré [*point de départ*].
L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixante-cinquième anniversaire, soit, si ces dates sont antérieures :
Au dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la cessation de l'activité ;
Ou au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse ou d'invalidité au titre de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Toutefois, l'assuré qui ne justifie pas à soixante-cinq ans de la condition de durée d'assurance requise pour bénéficier du montant maximum de la pension peut demander, s'il poursuit son activité, à continuer à cotiser après cet âge jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition. Dans ce cas, les dispositions de l'article 54 sont applicables au calcul des cotisations et aux modalités de leur versement.