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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

La cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, mentionnée à l'article 6 (2°) de la loi du 2 janvier 1978 susvisée est fixée chaque année de manière à assurer l'équilibre du régime compte tenu notamment des charges résultant de la prise en compte des périodes d'activité antérieures à sa création.
Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du titre II de ladite loi et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
L'arrêté prévu à l'article 7 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée fixe les montants des cotisations dues au titre du présent article et de l'article 24 ci-dessus.