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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

La commission de recours gracieux de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la loi, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 susvisé est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative [*point de départ*].