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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))

En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies aux articles 1er et 2, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 151 et L. 154 du code de la sécurité sociale, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles 1er et 2 ci-dessus [*obligation*].
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
Les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 1er et 2, sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse, doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.