Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI 784 DU 02-01-1978 (APPLICATION DES ART. 8, 4, 3 & 19 DE LA LOI))
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placement en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.