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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))

L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article 48 [*point de départ*].
Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.