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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))


Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au troisième alinéa de l'article L. 613-16 du code de la sécurité sociale soit lors de leur affiliation au régime général par application du titre VIII du livre VI du code de la sécurité sociale soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande [*date, point de départ*].