Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))
Un médecin conseil nommé par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur proposition du médecin conseil national et agréé par le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes assure, sous l'autorité du médecin conseil national, la coordination du contrôle médical auprès des assurés définis à l'article L. 613-16 du code de la sécurité sociale.