Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))
Les personnes mentionnées à l'article 1er ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité du régime général à compter de la date de leur affiliation [*point de départ*], à condition d'être à la date à laquelle les soins sont dispensés, à jour de la cotisation personnelle dont elles sont redevables par application de l'article L. 613-17.