Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))
Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant la commission de première instance ou les juridictions répressives compétentes, conformément aux articles L. 151, L. 152, L. 154, L. 155, L. 157, L. 159 et L. 169 du code de la sécurité sociale [*recours contentieux*].
Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 165 et L. 166 du code de la sécurité sociale.