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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))

Dans les dix jours qui suivent la séance [*délai*], les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 613-19 du code de la sécurité sociale.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 613-19 du code de la sécurité sociale.