Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))
Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 613-17 du code de la sécurité sociale ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code [*condition d'éligibilité*].
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française [*condition*].