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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DU CULTE ET DES MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES.(APPLICATION DES ART. 2 ET 20 DE LA LOI 784 DU 02-01-1978))

Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion [*DOM*], les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relèvent du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le titre VIII du livre VI du code de la sécurité sociale et par le présent décret [*condition d'attribution*].
Est considéré, pour l'application du présent décret, comme relevant à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.