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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-171 du 21 février 1977 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS (TAUX DE COTISATION))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-171 du 21 février 1977 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS (TAUX DE COTISATION))

Le taux de la cotisation à la charge des salariés fixé par l'article 2 du décret susvisé du 26 février 1974 est porté à 7,40 %.