Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-171 du 26 février 1974 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DE CHEMIN DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-171 du 26 février 1974 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE AUTONOME MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DE CHEMIN DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Le taux des cotisations à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt local et des tramways est fixé ainsi qu'il suit :
Exploitant ... 13 %
Salariés ... 7,40 %
Collectivités concédantes ... 2 %
Etat ... 8 %