Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°67-851 du 30 septembre 1967 FIXANT LE TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DANS LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DES MILITAIRES DE CARRIERE)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°67-851 du 30 septembre 1967 FIXANT LE TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DANS LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DES MILITAIRES DE CARRIERE)
La cotisation fixée à l'article précédent est calculée comme suit [*taux*] :
A concurrence de 2 % à la charge de l'Etat dans la limite du plafond fixé dans les conditions prévues par le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 ;
A concurrence de 12,75 %, soit 8 % en ce qui concerne l'Etat et 4,75 % en ce qui concerne l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.