Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisation d'assurance sociale due au titre de l'emploi de salariés placés sous le régime général pour une partie des risques)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisation d'assurance sociale due au titre de l'emploi de salariés placés sous le régime général pour une partie des risques)


Le taux et le mode de calcul de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale visé à l'article R. 711-1 ou à l'article R. 711-24 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture de certains risques sont fixés conformément aux indications du tableau ci-dessous.



Assurés partiels



DESIGNATION
MODE DE CALCUL DES COTISATIONS
Sur la totalité des rémunérations ou gains

Sur la partie inférieure ou égale au plafond prévu

à l'art. L. 241-3 du code de la sécurité sociale

Employeurs

(en %)

Salariés

(en %)

Total

(en %)

Employeurs

(en %)

Salariés

(en %)

Total

(en %)
Assurés placés sous le régime général

1. Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (pensions et soins)

12,80 0,75
13,55
Néant
Néant

2. Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (soins)

11,75 0,50 12,25
Néant Néant

3. Pour les prestations en nature des

assurances maladie, maternité, invalidité

10,10 Néant
10,10
Néant
Néant

4. Pour les assurances vieillesse, veuvage et

invalidité (pensions)

- vieillesse 1,60 Néant 1,60 8,20 6,55 14,75
- veuvage Néant 0,10 0,10 Néant Néant
- invalidité 0,75 Néant 0,75 Néant Néant