Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-804 du 20 septembre 1967 TAUX DE COTISATION D'ASSURANCE SOCIALE DUE AU TITRE DE L'EMPLOI DE SALARIES PLACES SOUS LE REGIME GENERAL POUR UNE PARTIE DES RISQUES (TABLEAU ILLUSTRANT CES TAUX))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-804 du 20 septembre 1967 TAUX DE COTISATION D'ASSURANCE SOCIALE DUE AU TITRE DE L'EMPLOI DE SALARIES PLACES SOUS LE REGIME GENERAL POUR UNE PARTIE DES RISQUES (TABLEAU ILLUSTRANT CES TAUX))


Le taux et le mode de calcul de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale visé à l'article 61 ou à l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié et placés sous le régime général pour la couverture de certains risques sont fixés conformément aux indications du tableau ci-dessous.



Assurés partiels

DESIGNATION
MODE DE CALCUL DES COTISATIONS
Sur la totalité des rémunérations ou gains

Sur la partie inférieure ou égale au plafond prévu

à l'art. L. 241-3 du code de la sécurité sociale

Employeurs

(en %)

Salariés

(en %)

Total

(en %)

Employeurs

(en %)

Salariés

(en %)

Total

(en %)
Assurés placés sous le régime général

1. Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (pensions et soins)

12,80 5,50
18,30 Néant Néant

2. Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (soins)

11,75
5,25
17,00 Néant
Néant

3. Pour les prestations en nature des

assurances maladie, maternité, invalidité

(1) (1)
14,60
Néant Néant

4. Pour les assurances vieillesse, veuvage et

invalidité (pensions) :

- vieillesse
1,60 Néant 1,60 8,20
6,55
14,75
- veuvage
Néant
0,10 0,10 Néant Néant
- invalidité 0,75
Néant 0,75 Néant Néant

(1) La charge de cette cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans les conditions prévues par le règlement propre à chacun

des régimes spéciaux intéressés.