Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-804 du 20 septembre 1967 TAUX DE COTISATION D'ASSURANCE SOCIALE DUE AU TITRE DE L'EMPLOI DE SALARIES PLACES SOUS LE REGIME GENERAL POUR UNE PARTIE DES RISQUES (TABLEAU ILLUSTRANT CES TAUX))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-804 du 20 septembre 1967 TAUX DE COTISATION D'ASSURANCE SOCIALE DUE AU TITRE DE L'EMPLOI DE SALARIES PLACES SOUS LE REGIME GENERAL POUR UNE PARTIE DES RISQUES (TABLEAU ILLUSTRANT CES TAUX))

Le taux et le mode de calcul de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale visé à l'article 61 ou à l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié et placés sous le régime général pour la couverture de certains risques sont fixés conformément aux indications du tableau ci-dessous.



ASSURES PARTIELS.

DESIGNATION
MODE DE CALCUL DES COTISATIONS
Sur la totalité des rémunérations ou gains

Sur la partie inférieure ou égale au plafond

prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

Employeurs

(en pourcentage)

Salariés

(en pourcentage)

Total

(en pourcentage)

Employeurs

(en pourcentage)

Salariés

(en pourcentage)

Total

(en pourcentage)

Assurés placés sous le régime général

1° Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (pensions et soins)

12,60 5,90
18,50
Néant
Néant

2° Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (soins)

11,55 5,65 17,20
Néant
Néant

3° Pour les prestations en nature des assurances

maladie, maternité et invalidité

(1) (1) 14,80 Néant
Néant

4° Pour les assurances vieillesse, veuvage et

invalidité (pensions)

Vieillesse
1,60 Néant
1,60
8,20 6,55
14,75
Veuvage Néant 0,10 0,10
Néant
Néant
Invalidité
0,75 Néant 0,75 Néant
Néant

(1) La charge de cette cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans les conditions prévues par le règlement propre à chacun des

régimes spéciaux intéressés.