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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisation d'assurance sociale due au titre de l'emploi de salariés placés sous le régime général pour une partie des risques)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisation d'assurance sociale due au titre de l'emploi de salariés placés sous le régime général pour une partie des risques)

Le taux et le mode de calcul de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale visé à l'article 61 ou à l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié et placés sous le régime général pour la couverture de certains risques sont fixés conformément aux indications du tableau ci-dessous.

ASSURES PARTIELS.

MODE DE CALCUL DES COTISATIONS

DESIGNATION
SUR LA TOTALITE DES REMUNERATIONS OU GAINS

SUR LA PARTIE INFERIEURE OU EGALE

au plafond prévu à l'

article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

Employeurs
Salariés
Total
Employeurs
Salariés Total
Assurés placés sous le régime général

1° Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (pensions et soins)

12,60
5,90 18,50
néant

2° Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (soins)

11,55 5,65 17,20
néant

3° Pour les prestations en nature des assurances

maladie, maternité et invalidité

(1) (1)
14,80 néant

4° Pour les assurances vieillesse, veuvage et

invalidité (pensions) :

Vieillesse et veuvage néant 0,10
0,10
8,20
7,60 15,80
Invalidité 0,75 néant 0,75
néant néant néant

(1) La charge de cette cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans les conditions prévues par le règlement propre à chacun des régimes spéciaux intéressés.