Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-804 du 20 septembre 1967 TAUX DE COTISATION D'ASSURANCE SOCIALE DUE AU TITRE DE L'EMPLOI DE SALARIES PLACES SOUS LE REGIME GENERAL POUR UNE PARTIE DES RISQUES (TABLEAU ILLUSTRANT CES TAUX))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-804 du 20 septembre 1967 TAUX DE COTISATION D'ASSURANCE SOCIALE DUE AU TITRE DE L'EMPLOI DE SALARIES PLACES SOUS LE REGIME GENERAL POUR UNE PARTIE DES RISQUES (TABLEAU ILLUSTRANT CES TAUX))


Le taux et le mode de calcul de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale visé à l'article 61 ou à l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié et placés sous le régime général pour la couverture de certains risques sont fixés conformément aux indications du tableau ci-dessous.

Assurés partiels.

DESIGNATION
MODE DE CALCUL DES COTISATIONS
Sur la totalité des rémunérations ou gains

Sur la partie inférieure ou égale au plafond prévu

en application de l'

ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967

Employeurs
Salariés
Total Employeurs Salariés
Total
(En pourcentage)

Assurés placés

sous le régime général

1° Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (pensions et soins)

12,60 5,50 18,10 Néant

2° Pour les assurances maladie, maternité,

décès et invalidité (soins)

11,55 5,25 16,80 Néant

3° Pour les prestations en nature des

assurances maladie, maternité, invalidité

(1) (1) 14,40 Néant

4° Pour les assurances vieillesse, veuvage

et invalidité (pensions)

Vieillesse et veuvage Néant
0,10 0,10
8,20 6,40 14,60
Invalidité 0,75 Néant 0,75 Néant

(1) La charge de cette cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans les conditions prévues par le

règlement propre à chacun des régimes spéciaux intéressés.