Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I (ART. 1 A 17) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I (ART. 1 A 17) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste [*mode de scrutin*].
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française, fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.
Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse locale ou régionale.