Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-865 du 3 août 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L500 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOYANT LA DECLARATION MEDICALE OBLIGATOIRE DE TOUTE MALADIE AYANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-865 du 3 août 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L500 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOYANT LA DECLARATION MEDICALE OBLIGATOIRE DE TOUTE MALADIE AYANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL)
Indépendamment des cas prévus par la liste visée à l'article 1er, tout docteur en médecine est tenu de déclarer toute maladie dont il a connaissance qui présente à son avis un caractère professionnel.