Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-865 du 3 août 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L500 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOYANT LA DECLARATION MEDICALE OBLIGATOIRE DE TOUTE MALADIE AYANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-865 du 3 août 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L500 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOYANT LA DECLARATION MEDICALE OBLIGATOIRE DE TOUTE MALADIE AYANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL)
Les cas de maladies ayant un caractère professionnel que tout docteur en médecine est tenu de déclarer conformément aux dispositions de l'article L. 500 du code de la sécurité sociale en vue de la prévention des maladies professionnelles ainsi que de l'extension et de la révision des tableaux des maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation sont ceux qui figurent dans la liste annexée au présent décret.