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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


I - Il est ouvert, au nom de chacun des assurés, un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue à l'article 5-I, 1er alinéa, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.


II - Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article 8 ci-après, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.


III - Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.