Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

I - Pour les assurés en activité autres que ceux visés aux II et III ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 22 janvier 1973 susvisé et dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l'année où la cotisation est due [*assiette*]. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite.
Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article 2 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.
II - Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise :
a) Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond visé au premier alinéa du I du présent article ;
b) Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.

III - Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond visé au premier alinéa du I du présent article.

IV - La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application du décret du 29 décembre 1973 susvisé.
Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond visé au premier alinéa du I du présent article, la cotisation est assise sur le double plafond compte tenu des dispositions de l'article 7 dudit décret.