Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome [*d'allocation de vieillesse*] visée à l'article L. 645 (1°) du code de la sécurité sociale est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret.
Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1973 susvisé.
Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par le décret susvisé du 16 octobre 1975 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article 8 ci-après [*bénéficiaires*].