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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Les étrangers qui percevaient précédemment l'allocation temporaire bénéficieront de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les Français.
Les étrangers dont la demande d'allocation temporaire était en instance à la date du 14 juillet 1952 et qui auraient été susceptibles de bénéficier de cette allocation pourront obtenir l'allocation spéciale dans les conditions prévues pour les Français à l'article 38 ci-dessus.