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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Tout organisme qui prendra en charge un bénéficiaire de l'ancienne allocation temporaire devra en aviser immédiatement le trésorier-payeur général et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la résidence de l'intéressé, en indiquant la date de la dernière échéance à payer par le comptable ou la caisse.
En cas de non-observation de cette disposition, l'organisme intéressé pourrait être tenu pour responsable des sommes indûment payées.