Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Les personnes qui ont formulé une demande d'allocation temporaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1952, pour laquelle aucune décision définitive n'est intervenue, pourront adresser au préfet, par l'intermédiaire du maire, une demande d'allocation spéciale, qui devra se référer à la demande d'allocation temporaire déjà introduite.
Le préfet saisira immédiatement soit la commission départementale visée à l'article 47 (1er alinéa) de la loi du 10 juillet 1952, soit, dans les départements où elle ne serait pas encore constituée ou complétée, la commission visée au deuxième alinéa du même article.
Si la commission décide que l'intéressé relève d'un régime autre que le fonds spécial, elle en avise l'intéressé et transmet le dossier à la caisse d'allocation de vieillesse compétente. Si cet organisme le prend en charge, il règle au postulant les sommes qui lui seraient éventuellement dues au titre de l'allocation temporaire.
Si l'intéressé relève du fonds spécial, le dossier est renvoyé au préfet, qui l'instruit par priorité au regard des conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation spéciale et le transmet pour décision au fonds spécial.
Si la demande d'allocation spéciale visée au troisième alinéa de l'article 44 de la loi du 10 juillet 1952 a été présentée avant le 1er janvier 1953, et sous réserve que les conditions visées à l'alinéa précédent soient remplies, l'allocation sera servie directement par le fonds spécial à compter du jour où se serait ouvert le droit à l'allocation temporaire si celle-ci avait été accordée. Les taux applicables pour les périodes antérieures au 1er juillet 1952 seront ceux qui étaient en vigueur auxdites périodes en matière d'allocation temporaire.