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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Les dossiers des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire que les organismes auxquels ils auront été envoyés, en application de l'article 34 du présent décret, estimeraient ne pas devoir prendre en charge seront soumis par ces organismes aux commissions visées à l'article 35 ci-dessus.
Les décisions prises par les commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 49-1644 du 31 décembre 1949 seront, en exécution des dispositions de l'article 47 (2è alinéa) de la loi du 10 juillet 1952, immédiatement exécutoires, mais n'auront qu'un caractère provisoire.