Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Dans le délai de deux mois à compter de la réception des listes visées à l'article 33 du présent décret, les préfets feront parvenir aux commissions départementales instituées par l'article 16 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 et complétées comme il est prévu à l'article 16 du présent décret ou, dans les départements où elles ne seraient pas encore constituées, aux commissions départementales instituées par l'article 4 de la loi n° 49-1644 du 31 décembre 1949, tous les dossiers d'allocation temporaire figurant sur les listes reçues par eux et restant en leur possession après application de l'article 34 du présent décret.
Les commissions susvisées feront parvenir ces dossiers au fonds spécial, après avoir vérifié que leurs titulaires doivent bien être pris en charge par celui-ci. Elles notifieront, en outre, au fonds spécial la destination donnée aux dossiers des allocataires relevant d'un des organismes visés à l'article 34 ci-dessus.