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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Les préfets feront parvenir, dans le plus court délai, aux organismes intéressés, les dossiers des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire figurant sur les listes prévues à l'article 33 du présent décret qui leur auront paru relever, eu égard aux activités professionnelles exercées par les allocataires :
Soit du régime général de la sécurité sociale des salariés des professions non-agricoles.
Soit du régime des assurances sociales des salariés de l'agriculture.
Soit de l'une des quatre organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles.
Les préfets aviseront le fonds spécial de chacune des transmissions prévues au présent article.