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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Dès la publication du présent décret, les trésoriers-payeurs généraux dresseront la liste des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire payable par leurs soins ou par ceux des comptables du Trésor de leur département à l'échéance du 1er juillet 1952.
Les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dresseront, pour chacun des départements de leur ressort, la liste des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire payable par leurs soins dans ce département à l'échéance du 1er juillet 1952.
Ces listes indiqueront les noms, prénoms, adresses et dates de naissance des intéressés.

Les trésoriers-payeurs généraux et les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés feront parvenir à chaque préfet les listes concernant son département, en y joignant les dossiers individuels des allocataires qui pourraient se trouver en leur possession. Ils conserveront les éléments nécessaires à l'exécution des payements prévus à l'article 31 du présent décret.