Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
La dépense correspondant aux payements que les comptables du Trésor et les organismes de sécurité sociale effectueront après le 30 septembre 1952 en vertu des dispositions de l'article 31 du présent décret ainsi qu les frais de service y afférents seront provisoirement pris en charge en totalité par le fonds spécial, sous réserve de répartition ultérieure entre ledit fonds spécial et les autres organismes visés à l'article 31 du présent décret.
A titre provisionnel, la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole versera au fonds spécial, avant chaque échéance, une somme de 3 milliards de francs (30.000.000 F) [*montant*]. Cette somme pourra être réduite en fonction des payements qui seront effectués par ladite caisse nationale aux personnes dont l'allocation est provisoirement servie par les comptables du Trésor et les organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus.