Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Jusqu'à réception d'une notification de prise en charge des bénéficiaires de l'ancienne allocation temporaire par un organisme du régime général de la sécurité sociale non-agricole ou du régime des assurances sociales agricoles, par l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse de non-salariés instituées par la loi
n° 48-101 du 17 janvier 1948 ou par le fonds spécial institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 1953 (1), les comptables du Trésor et les organismes de sécurité sociale [*autorités compétentes*] assureront respectivement le service de l'allocation spéciale aux personnes auquelles ils payaient antérieurement l'allocation temporaire. Ils assureront en outre le payement des arrérages de l'allocation temporaire dus au titre d'échéances antérieures au 1er octobre 1952.
Les payements seront faits aux mêmes échéances et selon les mêmes modalités que précédemment.
Les frais de service correspondants seront calculés comme en matière d'allocation temporaire.