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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)


Au 1er janvier de chaque année [*date*], les collectivités et organismes visés à l'article 27 du présent décret adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre des personnes auxquelles ils ont servi, au cours des trois mois antérieurs à la date du 1er juin précédent, des arrérages de retraites, pensions rentes et allocations de vieillesse.