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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

La contribution visée à l'article 27 du présent décret est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution due pour chacun des bénéficiaires définis à l'alinéa ci-dessus.
Il est déterminé de telle sorte que le fonds spécial puisse toujours disposer d'un volant de trésorerie au moins égal à un trimestre de dépenses.