Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Le produit de la taxe annuelle de 10000 francs (100 F) [*montant*] recouvrée, en vertu de l'article 46, 1°, de la loi
n° 52-799 du 10 juillet 1952, sur les personnes ne se trouvant pas dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, assujetties à la surtaxe progressive et ne cotisant à aucun régime d'assurance vieillesse est versé chaque année [*périodicité*] au fonds spécial par le Trésor public.