Articles

Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

La commission du fonds spécial [*attributions*] statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse des dépôts et consignations.
Elle peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition et, pour les secours urgents, à son président ou à un de ses membres.
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délégations.
Les décisions d'attribution de subventions ne sont exécutoires que si dans un délai de vingt jours après communication des procès-verbaux des délibérations de la commission ou de la sous-commission aux ministres de la santé publique et de la sécurité sociale et de l'économie et des finances elles n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'un de ces ministres notifiée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.