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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Elle est obligatoirement consultée :
1° Sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 677 (2°) du Code de la sécurité sociale ;
2° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne pourra excéder 0,50 % de celui de la contribution visée ci-dessus ;
3° Sur les demandes de remises de dettes supérieures au plafond fixé au dernier alinéa de l'article 14 du présent décret.
4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent décret.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut saisir la commission de toutes les questions sur lesquelles il jugerait utile d'être éclairé par ses avis.
Il la tient informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.