Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
La commission instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du
10 juillet 1952 prend le nom de "Commission consultative du fonds spécial".
Elle est composée comme suit :
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Deux représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;
Un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale ;
Un représentant de la caisse centrale de secours mutuel agricole ;
Un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'allocation de vieillesse aux non-salariés instituées par l'article 3 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 ;
Un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines ;
Un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
Un représentant de l'électricité de France et du gaz de France ;
Un représentant de l'établissement national des invalides de la marine (caisse de retraite des marins).
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
La commission consultative du fonds spécial pourra être complétée par arrêté des ministres susvisés. Les membres de la commission et leurs suppléants seront désignés par arrêté sur proposition des organismes intéressés.