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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)

Le fonds spécial rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
Il rembourse en outre aux budgets départementaux, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, les frais d'établissement des dossiers.