Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui ;
2° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances visées à l'article 21 (1°) du présent décret ;
3° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
4° Les frais de fonctionnement du service ;
5° Le montant des subventions, aides et secours accordés en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles.