Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
1° Le montant de l'avance que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à lui accorder par le paragraphe 1er de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;
2° Le produit de la taxe spéciale instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
3° Le produit de la contribution instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
4° L'intérêt des sommes déposées en compte courant au Trésor ;
5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
6° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
7° Les recettes diverses et accidentelles ;
8° Les dons et legs.